Le choix de la structure en France et en Grande-Bretagne

Vous vous êtes sûrement posé la question de savoir comment installer votre société en France comme en Grande Bretagne.

On peut en effet tenter d’apparenter telle ou telle société française à telle ou telle société britannique.

Cependant, elles présentent des spécificités.

Il se trouve en effet que les droits britanniques et français obéissent aux deux systèmes de droit régissant l’ordre légal international : le droit latino-romain et le droit anglo-saxon, tant et si bien que l’on finit par s’y perdre…

L’important en réalité est de savoir si vous souhaitez ou non voir votre responsabilité limitée et si vous disposez de capitaux importants à investir.

Quels sont les choix qui s’offrent à un ressortissant britannique ou à une société britannique qui veut s’implanter en France :

On oppose généralement les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux car les premières voient les associés responsables personnellement des dettes ou pertes tandis qu’à l’intérieur des secondes, ils ne sont responsables qu’à concurrence des sommes qu’ils y ont engagées.

En outre, l’une obéit aux règles du droit civil dont le siège se situe à l’article 1832 du Code Civil quand les autres se voient régies par le droit commercial.

A. Les sociétés de personne :

Elles sont réputées être des sociétés où l’affectio societatis est le plus important : les associés se sont associés en raison des personnes présentes au capital.

A ce titre, vous noterez une spécificité française : l’Auto-Entreprenariat qui est voisine de sole proprietorship (UK) with an income cap mais ce type de société n’a pas d’équivalent en droit français.

Toujours est-il que la plus connue est la société civile est la SCI ou Société civile immobilière, laquelle a pour objet la gestion d’un bien immeuble.

Les principales sociétés civiles sont cependant les suivantes :

  • Société civile professionnelle (SCP) : sociétés où deux associés au minimum ont décidé d’exercer en commun leur même activité libérale : elles ne concernent que les professions libérales réglementées,
  • Société civile de moyens (SCM) : sociétés qui concernent des professions libérales réglementées ou non désireuses de partager des locaux, du matériel et des structures communs en vue de réaliser des économies,
  • Société d’exercice libéral (SEL) : ces sociétés regroupent des membres de professions libérales réglementées (experts-comptables, médecins, avocats, etc.) pour leur permettre d’exercer en commun et de partager les frais de locaux et de structure (partage d’un secrétariat, par exemple).

Une autre spécificité réside aussi en la création d’une Société de perception et de répartition des droits, qui est une société où des auteurs exercent la gestion collective de leurs droits.

Cependant, il existe d’autres sociétés civiles comme les sociétés agricoles qui ont pour objet évidemment l’agriculture et tout ce qui s’y rapporte, tels que :

  • Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)
  • Société civile d’exploitation agricole (SCEA)
  • Groupement foncier agricole (GFA), Groupement foncier rural, etc.
  • Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

D’autres sociétés civiles existent encore : il s’agit des sociétés coopératives tout à fait résiduelles mais qui doivent là aussi être traitées.

Il s’agit de :

  • Société coopérative de production (SCOP) est une société où les salariés coopérateurs sont associés majoritaires de l’entreprise dont ils détiennent au moins 51 % du capital et 65% des droits de vote,
  • Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est une SA qui associe autour d’un projet des acteurs salariés des acteurs bénéficiaires (clients, usagers etc) et des contributeurs (collectivités) pour produire des biens et services d’intérêt collectif au profit d’un territoire,
  • Société d’intérêt collectif agricole (SCEA) ; ces sociétés peuvent être soit des SARL, soit des SA,
  • Société coopérative agricole (SCA)

A ce niveau d’exposé, vous noterez que les Sociétés coopératives agricoles sont des sociétés sui generis, c’est-à-dire ni des sociétés civiles, ni des sociétés commerciales.

B. Sociétés commerciales :

Ces sociétés sont soumises au droit commercial/des affaires.

Les sociétés commerciales françaises les plus connues sont :

  • la société anonyme, ou SA, qui peut avoir la forme d’une Société coopérative de production (SCOP) ou d’une Société d’économie mixte,
  • la société à responsabilité limitée, ou SARL, qui peut également avoir la forme d’une SCOP ou d’une Société d’économie mixte.

Tandis que stricto sens, la SA se définit comme une société de capitaux car sa dénomination sociale ne révèle pas le nom des actionnaires dont elle peut même ignorer l’identité lorsque les titres de la société sont au porteur, alors que la SARL est elle, une forme de société intermédiaire car s’il s’agit bien d’une société commerciale à responsabilité limitée où la responsabilité est donc limitée aux apports mais elle présente aussi des caractéristiques de la société de personnes, notamment parce que les parts détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles sans accord de tout ou partie des associés.

Mais sans être exhaustif, elles sont fort nombreuses ainsi que vous pourrez le constater puisque coexistent ainsi :

  • Société par actions simplifiée ou SAS qui est une société de capitaux très proche de la SA, pouvant n’avoir qu’un seul associé, personne physique ou morale, son capital est identique à celui de la SA (37.000,00 euros minimum) mais son fonctionnement est plus souple que celui de la SA.
  • Société par actions simplifiée unipersonnelle ou SASU,
  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL (variante de SARL à un seul associé),
  • Société en nom collectif (SNC) est une société où les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent à ce titre indéfiniment et solidairement à toutes les dettes sociales,
  • Société en commandite simple (SCS) est une forme de société dans laquelle les opérations quotidiennes sont gérées par un ou plusieurs associés gérants et financées par des associés commanditaires ou passifs qui sont légalement responsables des pertes au prorata du montant de leur investissement,
  • Société en commandite par actions (SCA) permet quant à elle, une dissociation complète de la gestion et de la détention du capital dans l’entreprise. En effet, la SCA est une société dont le capital est divisé en actions, mais qui comprend deux catégories d’associés :
    • plusieurs commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports (la SCA est comparable à une SA de ce point de vue,
    • un ou plusieurs commandité(s) qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales. C’est parmi eux que sont choisis généralement le ou les gérants de la société, les actionnaires simplement commanditaires ne pouvant devenir gérants,

Qui sont également bien connues tandis que résiduellement figurent :

  • société anonyme sportive professionnelle ou SASP, et
  • Société Européenne (SE)

1. Mode de constitution :

La société commerciale est formée par la rédaction et la ratification d’une convention qui lui donne un nom propre, un domicile, une nationalité, un patrimoine représenté par des parts, une durée de vie et un objet social.

C’est ce que l’on appelle les statuts de la société.

Lorsque ces informations ont été déposées au greffe d’une juridiction publique, enregistrée sous un matricule et publiées, elle acquiert une personnalité juridique lui permettant de faire en son propre nom et pour son compte tous les actes juridiques d’une personne physique (ouvrir un compte bancaire, acheter, vendre, louer, engager des salariés, cautionner, ester en justice, etc.) dont le dirigeant est en quelque sorte le tuteur.

Celui-ci doit tenir une comptabilité de toutes ses activités, arrêter et publier son bilan chaque année au greffe où elle est immatriculée et déclarer ses bénéfices et ses pertes.

2. Mode d’administration :

Les SA s’administrent soit sous la forme d’un président et d’un conseil d’administration ou d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

Des rapports sont émis par ces organes, à l’appui desquels se réunissent des assemblées où les actionnaires se prononcent généralement annuellement.

Les SARL, quant à elles, se gèrent par l’entremise d’un gérant, qui est tenu de rendre des comptes au moins une fois par an à une assemblée générale des associés.

Les autres structures citées obéissent peu ou prou au même mode d’administration que les deux principales sociétés que constituent la SA et la SARL.

Quels sont les choix qui s’offrent à un ressortissant français ou société française qui veut s’implanter en Grande Bretagne ?

On distingue en droit anglais trois types de sociétés : les sole proprietorships, réservées aux petits commerces, les partnerships qui permettent à des professions réglementées de s’organiser sous forme de sociétés et enfin, les corporations qui peuvent constituer l’équivalent des sociétés commerciales françaises.

A. Les proprietorships :

Au sens strict, ce type de société n’a pas d’équivalent en droit français.

Il ne peut s’agir en aucun cas d’une E.U.R.L. (qui a été transposée en droit anglais par une loi de 1992) dans la mesure où cette entité n’a pas de personnalité morale.

Il s’agit en fait d’une structure minimale à but lucratif au sein de laquelle une personne exerce une activité professionnelle, le plus souvent commerciale.

Le sole proprietorship correspond ainsi à l’entreprise individuelle du droit français.

Le sole proprietorship n’étant pas une personne morale, il n’a pas de patrimoine et ne peut avoir qu’un seul membre.

Il ne nécessite pas un écrit pour être constituée et peut même être simplement implicite.

Il est directement propriétaire des actifs et personnellement responsable des dettes.

Le sole proprietorship n’a donc pas non plus de capital social.

L’unique membre de cette entité en étant le seul propriétaire, le mode d’administration du sole proprietorship est le plus simple qui soit : le sole proprietor en est le gérant.

L’absence de personnalité morale implique enfin que le sole proprietorship ne soit pas soumis à l’impôt.

L’utilisation du sole proprietorship est relativement fréquente mais se limite nécessairement au petit commerce.

Le fait que la responsabilité du sole proprietorship ne soit pas limitée, et qu’il n’y ait qu’un seul gérant possible interdit, en effet, une activité trop importante.

B. Les « partnerships » :

On parle souvent de deux types de partnerships : (i) le Partnership au sens strict issu de la loi de 1890 (modifiée en 1998) et dans lequel la responsabilité des associés est toujours illimitée et (ii) le Limited Partnership issu d’une loi de 1907 (modifiée en 1980) dans lequel certains des associés ont une responsabilité limitée.

Or, mise à part cette différence, il s’agit en fait d’un seul et même type de société.

Cette société a toujours un but lucratif mais n’est plus guère employée que par les professions qui se voient interdire par la loi le recours à d’autres formes de sociétés.

Tel est, par exemple, le cas de la profession d’avocat.

Le type de société française qui se rapprocherait le plus du partnership serait la Société en Nom Collectif (ou la Société en Commandite Simple si certains des associés ont une responsabilité limitée).

Leur ressemblance s’arrête simplement au fait que dans les deux cas la responsabilité des (ou de certains des) associés est illimitée.

Contrairement à la S.N.C. (ou à la S.C.S.), le partnership n’a pas, en effet, de personnalité juridique.

Telle est précisément la raison pour laquelle la responsabilité des partners est illimitée : ces derniers engagent directement l’ensemble des patrimoines des associés.

Contrairement à la S.N.C., le créancier ne sera pas contraint de poursuivre d’abord le patrimoine de la société avant de pouvoir agir contre le patrimoine des associés.

La S.N.C. ou la S.C.S. sont en fait plus proche d’une private corporation dans laquelle la responsabilité des associés n’est pas limitée.

1. Mode de constitution :

Le partnership doit être constitué par au moins deux associés ou partners et au maximum 20, étant précisé que parmi ces associés au moins un doit être un full partner.

Aucun écrit n’est nécessaire pour constituer un partnership au sens strict qui peut même être implicite (implied from conduct).

Le limited partnership doit en revanche être enregistré conformément à la loi du 28 août 1907.

A défaut, il sera considéré comme un general partnership.

L’absence de personnalité juridique ainsi que la responsabilité illimitée des associés impliquent qu’aucun capital minimum ne soit exigé.

2. Mode d’administration :

Le mode d’administration du partnership peut presque entièrement être déterminé dans les statuts. Quelques règles sont toutefois données, à titre supplétif, par la loi.

En principe, chaque full partner est co-gérant de la société.

Sauf convention contraire, les décisions ordinaires doivent être prises à la majorité simple et les décisions modifiant les statuts ou admettant un nouveau full partner doivent être prises à l’unanimité.

C. Les « corporations » :

Les corporations sont les seuls groupements de droit anglais bénéficiant de la personnalité juridique.

Elles sont donc les seules qui soient taxées au niveau de la société elle-même.

Il existe plusieurs types de corporations.

Il faut d’abord distinguer la Corporation Sole, société unipersonnelle dont l’intérêt est essentiellement historique et qui n’a pour seule fonction que de conférer la personnalité juridique à certaines fonctions ou offices, et la Corporation Aggregate, type de société regroupant avant 1992 toutes les personnes morales à but lucratif comprenant au moins 2 associés.

Au sein de ce dernier type de société, il faut distinguer les sociétés publiques et privées.

Il existe deux catégories de société publique :

  • les Charted Corporations, société constituée par Charte Royale (par exemple la BBC) ou par donation ;
  • les Statutory Companies, société constituée par une loi spéciale du Parlement.

Les sociétés par actions de droit privé ou Registered Corporations sont régies par le Companies Act de 1985, modifié par les lois de 1989, et regroupent deux types de société :

  • les Private Companies qui sont des sociétés par action ne pouvant pas faire appel public à l’épargne et dont la grande souplesse permet d’être l’équivalent français de la société anonyme, de la Société par Action Simplifié, de la Société A Responsabilité Limitée, voire de la S.N.C. ou de la S.C.S;
  • les Public Companies qui sont des sociétés par action pouvant faire appel public à l’épargne.

Il convient enfin de remarquer qu’une private company n’est pas nécessairement à responsabilité limitée.

Il peut, en effet, être stipulé dans les statuts que la responsabilité des associés sera limitée au montant de leur action (limited company), sera illimitée (unlimited company) ou, avant 1980, sera limitée à une somme par eux garantie et exigible en cas de liquidation (company limited by guarantee).

Il faut toutefois préciser que la company limited by guarantee comme la unlimited company ne se rencontrent que très rarement. Lorsque l’on parlera de la private company, on fera donc toujours référence à la limited company.

1. Constitution des registered corporations :

Alors qu’une public company doit nécessairement avoir au moins deux associés, il est permis depuis 1992 à une seule personne de constituer une private company.

Il s’agira alors de l’équivalent français de l’E.U.R.L. bien qu’eu égard la souplesse de cette société anglaise, elle excède cette qualification.

Il n’existe toutefois pas d’équivalent anglais à la Société en Commandite par Action.

Afin que la société soit valablement constituée, il est nécessaire que soient désignés au moment de l’immatriculation au moins un administrateur (director) et un secrétaire pour la private company et deux administrateurs et un secrétaire pour la public company.

Aucun capital minimum n’est exigé pour constituer une private company.

Son capital social est divisé en actions dont la vente et l’achat se font, sauf clause contraire dans les statuts, librement.

Une public company doit avoir un capital minimum de £50.000, dont un quart au moins doit avoir été libéré au moment de la constitution de la société.

Afin d’être immatriculée, la société par actions doit transmettre au conservateur du registre des sociétés (Registrar of Companies) certains documents dont les suivants :

  • l’acte constitutif (Memorandum of Association) dont le rôle est de fournir aux tiers les informations essentielles sur la société et qui doit donc nécessairement indiquer la dénomination sociale, le type de société dont il s’agit, le siège social (registered office), l’objet social et, s’il y a un capital social, son montant et le nombre d’actions souscrites par les signataires de l’acte constitutif ;
  • les statuts (Articles of Association) dont l’usage est interne et qui réglementent l’organisation de la société.

2. Mode d’administration :

Le mode d’administration de la société est très souple.

La loi de 1985 ne comporte que quelques règles impératives sur l’organisation même de la société et pratiquement aucune indication sur sa direction.

Les pouvoirs de la société se répartissent nécessairement entre deux organes principaux: les administrateurs et les assemblées d’actionnaires.

Voici ainsi quelques guides qui ne peuvent que vous conduire à vous poser de nouvelles questions.

C’est ainsi qu’un glossaire est également à votre disposition.

  • EI (Entreprise individuelle/entreprise en nom personnel): ≈ sole proprietorship (UK)
  • Investment funds:
    • FCP (Fonds commun de placement): unincorporated investment fund
    • SICAF (Société d’investissement à capital fixe): closed-end investment fund
    • SICAV (Société d’investissement à capital variable): ≈ unit trust (UK), mutual fund (US)
  • Partnerships (société de personnes):
    • SNC (Société en nom collectif): ≈ general partnership
    • SCS (Société en commandite simple): ≈ limited partnership
    • SCA (Société en commandite par actions): ≈ master limited partnership (US), mixed liability company (Guernsey)
  • Companies (société de capitaux):
    • SARL, (Société à responsabilité limitée): ≈ private limited company (Ltd.) (UK)
    • EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée): ≈ single member company (SME Pvt) (Pakistan)
    • SA (Société anonyme): ≈ public limited company (p.l.c.) (UK)
    • SCOP (Société coopérative de production): ≈ cooperative
    • SEM (Société d’économie mixte): semi-public company
    • Société par actions: ≈ (limited liability) joint stock company (JSC)
    • SAS (Société par actions simplifiée): ≈ simplified joint stock company, often used for subsidiaries. It has a chairman but no board.
    • SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle): single member simplified joint stock company