Comment rapporter la preuve des conséquences de son handicap sur sa carrière professionnelle ? La mise à la retraite anticipée est-elle suffisante à caractériser la recevabilité d’un abattement fiscal en faveur des personnes handicapées au sens du code général des impôts ?
C’est ce que la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 juin 2021 a eu à interpréter.
Sur les faits
Monsieur Q souffre de son jeune âge d’une énucléation de l’œil gauche. Pour autant, il a exercé le métier de dessinateur pendant 26 années au sein de la même entreprise. Il a bénéficié d’un plan de départ en retraite à l’âge de 55 ans, dispositions propres à la société qui l’employait. Quoi qu’il en soit, Monsieur Q a été déclaré légataire de sa sœur et a donc sollicité l’abattement prévu par l’article 779-II du code général des impôts en faveur des personnes handicapées pour obtenir un abattement de 88.821€. L’administration fiscale n’ayant pas cru devoir faire droit à l’application dudit abattement, Monsieur Q a dû faire valoir ses arguments juridiques et factuels devant la juridiction compétente et ce, jusqu’en Cour de Cassation.
Sur le texte applicable
L’article 779-II du code général des impôts prévoit que :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325€ sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. »
Sur le rôle du juge de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation sanctionne la correcte application de la loi par les autres juges (appelés juges du fond). La nature du contrôle exercé par la Cour concerne davantage le droit lui-même que le litige entre les parties. On dit que le juge de cassation est en effet un juge de la loi, de sa correcte interprétation et de sa bonne application. Se pose donc la question de l’interprétation de la loi au regard des preuves apportées par Monsieur Q pour assurer sa défense.
Sur les modes de preuve habituelle
Petit rappel : les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait. Les moyens de preuve varient selon qu’il faut prouver un fait ou un acte juridique. En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques la preuve se fait par tous moyens. Plus précisément, le code civil réglemente principalement cinq modes de preuves :
- la preuve littérale,
- la preuve testimoniale,
- la preuve par indices et présomptions,
- l’aveu et enfin,
- le serment.
Toujours est-il que Monsieur Q a été confronté à l’obligation de rapporter la preuve qu’il a été incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison de son infirmité et ce, par tous moyens s’agissant de rapporter la preuve d’un fait juridique. En tout état de cause, la preuve de la reconnaissance du handicap s’est également posée devant la Cour de Cassation.
Or, tout d’abord que pour être reconnu handicapé, il faut :
- Avoir un problème de santé ou une déficience,
- Être reconnu travailleur handicapé, titulaire de l’Allocation adulte handicapé,
- Être invalide,
- Avoir une maladie professionnelle ou être victime d’un accident du travail.
La loi du 11 février 2005 qui est l’une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi du 30 juin 1975 indique :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Mais présenter un problème de santé ou une déficience ne suffit pas pour être reconnu officiellement comme personne handicapée. Or, cette reconnaissance du handicap est indispensable pour bénéficier d’un certain nombre d’aides spécifiques, dont l’abattement fiscal dont se prévalait Monsieur Q. En outre, la personne handicapée doit faire partie d’une des catégories suivantes selon l’article L5212-13 du Code du travail pour bénéficier de l’obligation d’emploi :
- Les travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente d’au moins 10%, titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics,
- Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain,
- Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
- Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code,
Les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, - Les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
- Les titulaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH).
Cependant, la Cour de Cassation précise bien dans son arrêt que la situation de handicap de Monsieur Q n’a pas été discutée. C’est donc dire qu’il a dû faire valoir convenablement les dispositions de l’article L5212-13 du code du travail. Par la suite, la cour s’est alors livrée à une analyse précise de la notion de capacité à subvenir à ses besoins. Elle a ainsi relevé en effet pour mieux interpréter les dispositions de l’article 779-II du code général des impôts que :
- Monsieur Q a justifié d’une carrière stable d’une durée de 26 ans en qualité d’acteur au sein de la même entreprise sans apporter aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé.
- Il a bénéficié d’un plan départ en retraite à l’âge de 55 ans dont il n’a pas communiqué les conditions financières.
- Il n’apporte pas la preuve de ce qu’un tel départ, qui selon lui, aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité, aurait eu un impact négatif sur ses revenus.
- Il ne démontre pas qu’en raison de son handicap, il n’a pas pu embrasser une carrière dans la marine nationale.
- Il ne démontre pas qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables dans sa vie active et sa retraite.
C’est donc dire qu’il faut le plus possible être exhaustif et ne pas s’égarer à alléguer des faits dont on ne peut pas rapporter la preuve…